R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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97. Les frais remboursables en vertu de la présente section, à l’exception de ceux remboursables à la suite d’une urgence médicale en vertu de l’article 87, sont limités au montant qui serait payable pour des frais engagés au Québec à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Décision CCQ-951991, a. 97; Décision CCQ-962139, a. 36; Décision CCQ-093856, a. 6.